951.1
TGLT
CH-FR
Art. 3 Loi sur le tourisme (LT) - Attributions - En général
Dispositions générales
Art. 3 LT · En général
1. Les tâches publiques relatives au tourisme sont réparties entre l'Etat, les régions et les communes qui les intègrent, l'Union fribourgeoise du tourisme (ci-après: UFT) et les organisations touristiques régionales.
2. Dans l'exécution de leurs tâches, les organes chargés du tourisme s'efforcent de rationaliser, de coordonner et de digitaliser leurs activités et leurs procédures. Ils peuvent également exécuter leurs tâches dans le cadre de collaborations internes ou externes au canton.
3. Dans la mesure du possible et selon leurs besoins, ils favorisent la collaboration avec les centres de compétences cantonaux, notamment les Hautes écoles fribourgeoises.