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Art. 2 Loi sur le tourisme (LT) - Cadre et définitions

Dispositions générales
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Art. 2 LT · Cadre et définitions

1. Le territoire du canton est divisé en régions correspondant au moins à un district, tels que déterminé dans la Constitution cantonale, dans lesquels toutes les communes qui les intègrent sont organisées en associations chargées des questions touristiques.

2. Chaque région peut créer son organisation touristique régionale, dont les tâches sont déterminées par la présente loi.

3. Les organisations touristiques régionales peuvent contenir des structures juridiques dont les tâches sont reconnues par la présente loi.

4. Au sens de la présente loi, on entend par

a) prestataire touristique, tout acteur du tourisme qui fournit une prestation pour celui-ci;

b) équipements touristiques, les infrastructures fixes ou mobiles indispensables à une offre touristique particulière et dont l'usage est directement nécessaire à cette dernière.

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