Legislator Jurisprudence & Législation
941.21 CH-FR

Art. 9 Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames - Emolument

Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames · Emolument

1. Les décisions prises par l'autorité donnent lieu à la perception d'un émolument de 50 à 500 francs fixé selon la nature et l'importance de la réclame.

2. En cas de délégation de compétence au sens de l'article 10 de la loi, les émoluments fixés par le Service des ponts et chaussées et les commissions consultées sont encaissés par la commune et ristournés à l'Etat.

← Art. 8 Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames Définitions - Genre de réclames Art. 10 Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →