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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames - Définitions - Intérieur des localités
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames · Intérieur des localités
1. Pour les réclames routières, l'expression «à l'intérieur des localités» est définie par la législation fédérale sur la circulation routière.
2. Pour les réclames non routières, cette expression désigne une zone bâtie de façon compacte.