941.2
REKGLREC
CH-FR
Art. 4 Loi sur les réclames (LRec) - Emplacements destinés à la réclame
Autorisation
Art. 4 LRec · Emplacements destinés à la réclame
1. La commune désigne, avec l'accord du Service des ponts et chaussées et sur préavis du Service des constructions et de l'aménagement, les emplacements (panneaux d'affichage, façades de bâtiments, etc.) à l'intérieur des localités destinés à la réclame.
2. La commune veille à ce qu'un emplacement au moins soit mis à la disposition du public.
3. Pour le choix des emplacements et les dimensions des panneaux et autres supports, l'autorité doit tenir compte des exigences du droit fédéral, notamment quant à la distance à observer entre le bord de la chaussée et la réclame. Les exigences de la protection des sites et du paysage doivent, en outre, être respectées.