941.2
REKGLREC
CH-FR
Art. 18 Loi sur les réclames (LRec) - Droit transitoire
Dispositions transitoires et finales
Art. 18 LRec · Droit transitoire
1. Les réclames existantes à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont interdites au sens de l'article 5 et n'ont pas fait l'objet d'une autorisation antérieure alors que celle-ci était nécessaire, doivent être supprimées dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Passé ce délai, le préfet ordonne de les enlever aux frais du contrevenant.
3. Les dispositions de la législation fédérale sur la signalisation routière concernant la suppression ou l'adaptation des anciennes réclames routières sont réservées.