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Art. 7 Arrêté relatif aux collectes - Reddition des comptes

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Art. 7 Arrêté relatif aux collectes · Reddition des comptes

1. Dans le délai fixé par le Service, l'exploitant lui remet les carnets officiels, pour contrôle.

2. La production de tous documents justificatifs peut être exigée.

3. Il est perçu des organisateurs de la collecte

a) le montant de 2 francs par carnet, y compris le timbre;

b) le 1 % du produit de la collecte, à titre d'émolument.

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