Art. 5 Arrêté relatif aux collectes - Refus et retrait
Art. 5 Arrêté relatif aux collectes · Refus et retrait
1. L'autorisation est refusée
a) quand le but de bienfaisance et d'intérêt public n'est pas évident;
b) en cas de doute ou confusion quant à l'œuvre bénéficiaire ou à l'affectation des fonds recueillis;
c) quand une collecte a déjà été autorisée au cours de l'année, en faveur de la même œuvre;
d) quand l'œuvre bénéficiaire ou les personnes désignées comme responsables n'offrent pas les garanties suffisantes, notamment du point de vue financier, en raison de leurs antécédents ou si les conditions fixées lors d'une précédente collecte n'ont pas été observées;
e) quand les faits envisagés ou la rémunération de l'exploitant ou de ses auxiliaires sont hors de proportion avec l'importance de la collecte;
f) quand, selon les circonstances, il n'apparaît pas opportun d'augmenter le nombre des collectes.
2. L'autorisation est retirée quand les conditions fixées ne sont pas observées ou lorsque des faits qui en auraient empêché l'octroi surviennent ou se révèlent postérieurement.