Art. 10 Arrêté relatif aux collectes - Exploitant
Art. 10 Arrêté relatif aux collectes · Exploitant
1. Celui qui veut professionnellement se livrer à titre onéreux et pour le compte d'autrui à l'exploitation de collectes, doit obtenir, au préalable, une autorisation du Service.
2. L'autorisation est accordée aux personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, justifiant par des documents officiels d'une bonne réputation et offrant les garanties financières suffisantes.
3. Les étrangers au canton doivent être au bénéfice d'un permis d'établissement sur territoire fribourgeois depuis 2 ans au moins.
4. L'autorisation est personnelle et non transmissible.
5. Elle est retirée s'il survient postérieurement des faits qui en auraient empêché l'octroi, si l'intéressé fait l'objet de plaintes à l'occasion d'une collecte ou s'il n'en observe pas les conditions.