940.21
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Art. 9 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Autorisations - Retrait
Art. 9 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Retrait
1. Dans les cas de retrait visés par l'article 13 de la loi, la Direction statue après avoir donné au ou à la titulaire l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
2. Si les circonstances le justifient, elle requiert le préavis du préfet.