940.21
CH-FR
Art. 8 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Autorisations - Validité
Art. 8 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Validité
1. La durée de validité des autorisations échoit le 31 décembre, sous réserve de l'article 10 al. 2 de la loi.
2. Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis des autorités communale et préfectorale et de la Police cantonale.
3. La Direction peut assortir la nouvelle autorisation de charges et de conditions.