Legislator Jurisprudence & Législation
940.21 CH-FR

Art. 7 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Autorisations - Décision et émoluments

Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Décision et émoluments

1. L'autorisation est délivrée par la Direction.

2. L'octroi de l'autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 500 à 2000 francs.

3. En cas de refus, retrait, modification et renouvellement d'autorisation, la Direction perçoit un émolument de 200 à 1000 francs.

← Art. 6 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution Objet et Direction responsable Art. 8 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →