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Art. 5 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Autorisations - Constitution du dossier et préavis

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Art. 5 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Constitution du dossier et préavis

1. Le Service procède au contrôle des documents et renseignements fournis et constitue le dossier nécessaire à l'examen de la demande.

2. A cet effet, il requiert le préavis

a) des autorités communale et préfectorale;

b) de la Police cantonale.

3. La demande d'autorisation pour un nouveau salon de prostitution ou pour la modification d'un salon existant doit être précédée d'une demande de permis de construire. Afin que la coordination des procédures soit garantie, le respect des exigences formulées par les organes chargés d'appliquer la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions demeure expressément réservé dans la décision d'octroi de l'autorisation.

4. Sur la requête de la Direction, le Service peut exiger d'autres renseignements.

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