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Art. 4 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Autorisations - Modification subséquente de la situation

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Art. 4 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Modification subséquente de la situation

1. La personne titulaire de l'autorisation informe sans délai le Service en cas de modification de sa situation ou de celle du salon de prostitution ou de l'agence d'escorte.

2. En cas de modification d'un salon de prostitution existant, la demande est uniquement accompagnée des documents et renseignements énumérés à l'article 3 al. 1 let. a à f.

3. La demande relative à la reprise d'un salon de prostitution ou d'une agence d'escorte est accompagnée de l'ensemble des documents et renseignements énumérés respectivement à l'article 3 al. 1 et à l'article 3 al. 2.

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