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Art. 23 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Droit transitoire

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Art. 23 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Droit transitoire

1. En dérogation à l'article 5 al. 3, les demandes relatives à des locaux de prostitution en activité au moment de l'entrée en vigueur de la législation sur l'exercice de la prostitution sont soumises à une procédure sommaire.

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