Legislator Jurisprudence & Législation
940.21 CH-FR

Art. 20 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Commission consultative dans le domaine de la prostitution - Composition

Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Composition

1. La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice de la sécurité, de la justice et du sport et comprend en outre les membres suivants, nommés par le Conseil d'Etat

a) une personne représentant les organisations de soutien des professionnel-le-s du sexe;

b) une personne représentant les centres de consultation LAVI;

c) une personne représentant le Service du médecin cantonal ou le Service de la santé publique;

d) un préfet;

e) une personne représentant les autorités judiciaires;

f) une personne représentant la Police cantonale;

g) une personne représentant le Service de la population et des migrants;

h) une personne représentant le Service public de l'emploi.

← Art. 19 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution Objet et Direction responsable Art. 21 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →