Legislator Jurisprudence & Législation
940.21 CH-FR

Art. 2 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Annonce

Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Annonce

1. Toute personne ayant l'intention d'exercer la prostitution dans le canton s'annonce préalablement et personnellement à la brigade de la police de sûreté affectée aux affaires de mœurs.

2. Elle fournit les documents et renseignements suivants

a) son identité complète: nom, prénom, pseudonyme, nom et prénom du père, nom de jeune fille et prénom de la mère, état civil, nom et prénom du conjoint ou de la conjointe ou du ou de la partenaire enregistré-e, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité et titre de séjour;

b) une photographie récente;

c) le lieu où elle exerce la prostitution, en précisant, le cas échéant, l'adresse précise du salon de prostitution;

d) la date du début de cette activité.

3. La demande de radiation de l'inscription peut être adressée par écrit à la brigade de la police de sûreté compétente. Les données sont éliminées sans délai à la réception de la demande.

← Art. 1 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution Objet et Direction responsable Art. 3 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →