940.21
CH-FR
Art. 18 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Subventionnement - Contrôle
Art. 18 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Contrôle
1. La Direction assure le contrôle des projets de prévention et d'encadrement sanitaire et social en faveur des personnes exerçant la prostitution ainsi que des institutions qui les conçoivent, les réalisent et/ou les évaluent.
2. Au besoin, elle peut requérir la collaboration des services suivants
a) Service du médecin cantonal;
b) Service de la santé publique;
c) ...
d) Service public de l'emploi;
e) Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes.