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Art. 16 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Subventionnement - Subvention des institutions

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Art. 16 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Subvention des institutions

1. Les prestations des institutions de soutien des personnes exerçant la prostitution mandatées par la Direction ou ayant passé une convention avec cette dernière peuvent être subventionnées. Le mandat définit les missions confiées à ces institutions, les objectifs à atteindre, les prestations, leur source de financement et la procédure d'évaluation.

2. Le montant de la subvention contribue à la couverture des coûts liés aux activités constantes des institutions concernées, à savoir notamment

a) l'analyse des besoins;

b) la mise en œuvre et le suivi des prestations correspondant à leur mission;

c) l'élaboration de concepts généraux et de projets spécifiques;

d) la collaboration avec d'autres partenaires pour la conception, la réalisation et/ou l'évaluation de projets spécifiques;

e) la diffusion de l'information.

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