940.21
CH-FR
Art. 15 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Subventionnement - Principe
Art. 15 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Principe
1. Dans la limite des crédits budgétaires et afin d'assurer la mise en œuvre du programme en la matière, la Direction encourage les mesures de prévention et d'encadrement sanitaire et social en faveur des personnes exerçant la prostitution.
2. Elle veille à coordonner ses actions avec les mesures prévues dans le plan de promotion de la santé et de prévention.