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Art. 13 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Visite domiciliaire

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Art. 13 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Visite domiciliaire

1. En cas de contrôles policiers dans des locaux où la prostitution est exercée ou suspectée, la personne détentrice de ces locaux, ou une personne désignée par elle, assiste à la visite domiciliaire. Elle est invitée à contresigner le procès-verbal de l'opération et en reçoit une copie sur demande.

2. Lors de ces contrôles, la Police cantonale procède à l'identification et à un examen de la situation des personnes impliquées. Les documents nécessaires peuvent faire l'objet d'un séquestre s'ils s'avèrent indispensables à l'établissement de l'état des faits.

3. A tout contrôle et toute visite domiciliaire doivent être présents au moins deux agents ou agentes de la Police cantonale.

4. La Police cantonale tient, dans ses locaux, un registre consignant toutes les visites domiciliaires et chaque personne contrôlée.

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