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Art. 12 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Registre

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Art. 12 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Registre

1. Le registre prévu à l'article 11 de la loi est tenu sur papier ou selon un autre système admis par la Police cantonale. Il est immédiatement mis à jour de manière à refléter exactement les présences dans le salon et contient les rubriques suivantes

a) identité de toutes les personnes pratiquant la prostitution dans le salon de prostitution: nom, prénom, pseudonyme, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité et titre de séjour;

b) détail des prestations fournies à ces personnes: mise à leur disposition d'une chambre et d'installations sanitaires, blanchisserie, etc.;

c) contre-prestations versées pour lesdites prestations par les personnes pratiquant la prostitution.

2. Ces données doivent être conservées durant une année dans le salon de prostitution. En cas de fermeture du salon, elles doivent être transmises à la Police cantonale, qui les détruira au terme du même délai. Pour le surplus, les règles de la loi fédérale sur la protection des données sont applicables.

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