940.21
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Art. 11 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution - Salubrité et hygiène des locaux
Art. 11 Ordonnance sur l'exercice de la prostitution · Salubrité et hygiène des locaux
1. La personne titulaire de l'autorisation s'assure que les mesures d'hygiène soient respectées dans le salon de prostitution dont elle est responsable. Elle veille en particulier à ce que
a) les locaux, le mobilier et la literie soient régulièrement entretenus;
b) les personnes exerçant la prostitution disposent d'un espace suffisant et de sanitaires comprenant au moins une douche;
c) des préservatifs soient mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à la disposition des personnes exerçant la prostitution et de leur clientèle, ainsi que du matériel d'information concernant les infections sexuellement transmissibles.