Art. 5 Loi sur l'exercice de la prostitution
Art. 5 Loi sur l'exercice de la prostitution
1. Par prostitution de rue, on entend le fait de se tenir sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou dans des lieux exposés à la vue du public, avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution.
2. L'exercice de la prostitution de rue est interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.
3. Constituent notamment de tels endroits
a) les abords immédiats des écoles, des lieux de cultes, des cimetières et des hôpitaux;
b) les parcs, les places de jeux, les arrêts de transports publics, les toilettes publiques et leurs abords immédiats;
c) les lieux accessibles au public réservés au stationnement des véhicules et leurs abords immédiats.
4. Les communes peuvent édicter des dispositions complémentaires dans un règlement de portée générale.