Art. 3 Loi sur l'exercice de la prostitution - Obligation d'annonce
Art. 3 Loi sur l'exercice de la prostitution · Obligation d'annonce
1. Toute personne exerçant la prostitution dans le canton en informe préalablement la Police cantonale.
2. Le traitement des données personnelles est régi par la loi sur la protection des données et par les dispositions régissant la protection des données à la Police cantonale, sous réserve des dispositions suivantes
a) les données sont conservées dans un fichier séparé des autres fichiers de police;
b) le fichier est uniquement accessible aux agents et agentes de la brigade de la police de sûreté affectée aux affaires de mœurs, et les données qu'il contient ne peuvent être exploitées que dans un but de prévention et de répression des infractions aux dispositions du code pénal et à celles de la présente loi;
c) les données sont radiées sur simple demande de la personne concernée.
3. Les procédures d'annonce et de radiation sont gratuites. Pour le surplus, le Conseil d'Etat règle les modalités de la procédure.