940.2
CH-FR
Art. 28 Loi sur l'exercice de la prostitution - Disposition transitoire
Dispositions finales
Art. 28 Loi sur l'exercice de la prostitution · Disposition transitoire
1. Les personnes dont les activités sont soumises à autorisation ainsi que celles qui sont soumises à l'obligation d'annonce, en vertu de la présente loi, disposent d'un délai de six mois, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, pour s'y conformer.