940.2
CH-FR
Art. 27 Loi sur l'exercice de la prostitution - Procédure
Dispositions pénales
Art. 27 Loi sur l'exercice de la prostitution · Procédure
1. La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.
2. Toutefois, en cas de violation d'une disposition communale restreignant l'exercice de la prostitution de rue, le conseil communal est l'autorité de répression; il statue conformément à la loi sur les communes.