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Art. 27 Loi sur l'exercice de la prostitution - Procédure

Dispositions pénales
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Art. 27 Loi sur l'exercice de la prostitution · Procédure

1. La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

2. Toutefois, en cas de violation d'une disposition communale restreignant l'exercice de la prostitution de rue, le conseil communal est l'autorité de répression; il statue conformément à la loi sur les communes.

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