Legislator Jurisprudence & Législation
940.2 CH-FR

Art. 26 Loi sur l'exercice de la prostitution - Sanctions

Dispositions pénales
Ouvrir la source officielle Texte complet (31 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 Loi sur l'exercice de la prostitution · Sanctions

1. Toute personne qui exerce la prostitution sans s'être préalablement annoncée auprès de la Police cantonale est, en cas de récidive, passible d'une amende.

2. Toute personne qui contrevient aux dispositions restreignant l'exercice de la prostitution de rue est passible d'une amende.

3. Toute personne qui exerce une activité soumise à autorisation par la présente loi sans être au bénéfice de l'autorisation exigée ou qui enfreint les obligations prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi est passible d'une amende de 50'000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables.

← Art. 25 Loi sur l'exercice de la prostitution Buts et champ d'application de la loi Art. 27 Loi sur l'exercice de la prostitution →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →