940.2
CH-FR
Art. 26 Loi sur l'exercice de la prostitution - Sanctions
Dispositions pénales
Art. 26 Loi sur l'exercice de la prostitution · Sanctions
1. Toute personne qui exerce la prostitution sans s'être préalablement annoncée auprès de la Police cantonale est, en cas de récidive, passible d'une amende.
2. Toute personne qui contrevient aux dispositions restreignant l'exercice de la prostitution de rue est passible d'une amende.
3. Toute personne qui exerce une activité soumise à autorisation par la présente loi sans être au bénéfice de l'autorisation exigée ou qui enfreint les obligations prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi est passible d'une amende de 50'000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables.