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Art. 24 Loi sur l'exercice de la prostitution - Communes

Organes d'application
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Art. 24 Loi sur l'exercice de la prostitution · Communes

1. Les communes peuvent, dans un règlement de portée générale, édicter des dispositions complémentaires à la présente loi en matière de restriction de l'exercice de la prostitution de rue.

2. Elles exercent par ailleurs les attributions qui leur sont confiées par la législation sur les communes, en particulier dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que les attributions prévues par la législation spéciale en matière de santé, de police des constructions et de police du feu.

3. Elles veillent à mener leurs interventions dans le milieu de la prostitution en collaboration avec les autorités cantonales compétentes.

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