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Art. 23 Loi sur l'exercice de la prostitution - Préfet

Organes d'application
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Art. 23 Loi sur l'exercice de la prostitution · Préfet

1. Le préfet a les attributions suivantes

a) il prononce les sanctions pénales prévues par la présente loi, sous réserve des cas de violation d'une disposition communale restreignant l'exercice de la prostitution de rue;

b) il impose au ou à la titulaire d'une autorisation délivrée en application de la présente loi des charges tendant à sauvegarder l'intérêt public, si les circonstances l'exigent;

c) il prononce la fermeture provisoire des locaux affectés à l'usage de la prostitution non conformes aux exigences de sécurité, de salubrité et d'hygiène, sans préjudice des autres mesures prévues par la législation spéciale en matière de police des constructions et de police du feu ainsi que par la réglementation d'exécution de la présente loi;

d) il prend les mesures nécessaires pour lutter contre les nuisances excessives.

2. Il veille à mener ses tâches en collaboration avec les autorités cantonales et communales compétentes.

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