Art. 22 Loi sur l'exercice de la prostitution - Police cantonale
Art. 22 Loi sur l'exercice de la prostitution · Police cantonale
1. La Police cantonale exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi et par la réglementation d'exécution.
2. Elle contrôle l'application des dispositions concernant le séjour et l'établissement des étrangers. Elle a à cet effet en tout temps accès aux lieux ou locaux où la prostitution est exercée. Le Conseil d'Etat règle les modalités des visites domiciliaires.
3. Elle peut être chargée par le préfet ou le service compétent pour délivrer les autorisations prévues par la présente loi d'effectuer d'autres contrôles.
4. Elle veille à mener ses tâches en collaboration avec les autorités cantonales et communales compétentes, en particulier en leur signalant les cas de suspicion de violation des prescriptions en matière de sécurité, de salubrité et d'hygiène.