940.2
CH-FR
Art. 21 Loi sur l'exercice de la prostitution - Direction
Organes d'application
Art. 21 Loi sur l'exercice de la prostitution · Direction
1. La Direction désignée par le Conseil d'Etat veille à l'application de la présente loi.
2. Elle rend les décisions qui lui sont attribuées par la réglementation d'exécution ainsi que celles qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité.