Art. 20 Loi sur l'exercice de la prostitution - Commission consultative dans le domaine de la prostitution
Art. 20 Loi sur l'exercice de la prostitution · Commission consultative dans le domaine de la prostitution
1. Il est institué une Commission consultative dans le domaine de la prostitution (ci-après: la Commission). La Commission est rattachée administrativement à la Direction désignée par le Conseil d'Etat.
2. La Commission exerce les attributions suivantes
a) elle élabore, à l'intention du Conseil d'Etat, un programme de mesures de prévention et d'encadrement sanitaire et social dans le domaine de la prostitution;
b) elle s'informe régulièrement de l'évolution de la situation dans le milieu de la prostitution;
c) elle favorise la coordination des activités des unités administratives de l'Etat et des organisations privées concernées par les questions liées à la prostitution;
d) elle conseille les Directions du Conseil d'Etat et les communes;
e) elle propose au Conseil d'Etat et à ses Directions les mesures de protection et de prévention qu'elle estime nécessaires;
f) elle fait annuellement rapport au Conseil d'Etat.
3. La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice compétent-e. Elle est composée de neuf membres au maximum représentant les autorités et les milieux concernés. Le détail de la composition et le fonctionnement de la Commission sont réglés par le Conseil d'Etat.