940.2
CH-FR
Art. 15 Loi sur l'exercice de la prostitution - Subventions - Institutions
Prévention
Art. 15 Loi sur l'exercice de la prostitution · Institutions
1. Les institutions peuvent être subventionnées sur la base d'un mandat de prestations ou d'une convention. Le mandat ou la convention définit les missions confiées à ces institutions, les prestations, leur source de financement et la procédure d'évaluation.
2. Le montant de la subvention contribue à la couverture des activités courantes des institutions concernées.
3. Une institution ne peut être au bénéfice que d'un seul mandat de prestations ou d'une seule convention avec l'Etat.