940.2
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Art. 14 Loi sur l'exercice de la prostitution - Principe
Prévention
Art. 14 Loi sur l'exercice de la prostitution · Principe
1. L'Etat établit un programme de mesures de prévention et d'encadrement sanitaire et social en faveur de toutes les personnes qui exercent la prostitution dans le canton.
2. Il peut participer, par le versement de contributions non remboursables, au financement des institutions dont le but est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution ainsi qu'à celui de projets poursuivant le même but.