940.2
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Art. 13 Loi sur l'exercice de la prostitution - Retrait
Autorisations
Art. 13 Loi sur l'exercice de la prostitution · Retrait
1. L'autorisation est retirée lorsque
a) son ou sa titulaire ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou sa réglementation d'exécution;
b) une des conditions de son octroi n'est plus remplie.
2. Dans les cas de peu de gravité, le retrait est remplacé par un avertissement. Cette règle ne s'applique pas aux violations de l'obligation prévue à l'article 12 al. 1 let. b.
3. En cas de retrait, un délai de trois à cinq ans est fixé, durant lequel le ou la titulaire ne peut présenter une nouvelle demande d'autorisation. Le délai court dès le jour où la décision de retrait est devenue exécutoire.