Legislator Jurisprudence & Législation
940.15 CH-FR

Art. 2 Ordonnance permettant à certains types de commerces d'employer du personnel sans autorisation durant deux dimanches ou jours fériés par année - Définition

Ouvrir la source officielle Texte complet (4 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance permettant à certains types de commerces d'employer du personnel sans autorisation durant deux dimanches ou jours fériés par année · Définition

1. Les «manifestations analogues» au sens de l'article 7 RCom sont définies comme des journées durant lesquelles les commerces ouvrent leurs locaux dans un contexte festif alliant notamment musique, gastronomie et divertissements ludiques.

← Art. 1 Ordonnance permettant à certains types de commerces d'employer du personnel sans autorisation durant deux dimanches ou jours fériés par année Objet Art. 3 Ordonnance permettant à certains types de commerces d'employer du personnel sans autorisation durant deux dimanches ou jours fériés par année →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →