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Art. 2 Ordonnance permettant à certains types de commerces d'employer du personnel sans autorisation durant deux dimanches ou jours fériés par année - Définition
Art. 2 Ordonnance permettant à certains types de commerces d'employer du personnel sans autorisation durant deux dimanches ou jours fériés par année · Définition
1. Les «manifestations analogues» au sens de l'article 7 RCom sont définies comme des journées durant lesquelles les commerces ouvrent leurs locaux dans un contexte festif alliant notamment musique, gastronomie et divertissements ludiques.
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Objet
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