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Art. 37 Loi sur l'exercice du commerce (LCom) - Procédure

Dispositions pénales
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Art. 37 LCom · Procédure

1. L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

2. Toutefois, dans les cas visés par les articles 33 et 36 al. 1 let. c, le conseil communal est l'autorité de répression; il statue conformément à la loi sur les communes.

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