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Art. 8 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Permis et concession - Retrait

Dispositions générales
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Art. 8 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Retrait

1. Le Conseil d'Etat peut retirer le permis ou la concession sans indemnité

a) lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire ne s'acquitte pas envers l'Etat de ses obligations financières prévues par les articles 16, 17 al. 2, 25 et 36;

b) lorsqu'il contrevient de façon grave et répétée aux obligations que lui imposent les articles 13, 14, 15, 24 et 35;

c) dans les cas prévus aux articles 3 al. 2 et 4 al. 2;

d) lorsqu'il tombe en faillite.

2. Dans les cas visés aux lettres a, b et c, l'Etat impartit préalablement au permissionnaire ou au concessionnaire un délai convenable, d'un an au maximum, à compter du jour où les faits sont parvenus à sa connaissance, pour mettre ordre à la situation.

3. La décision appartient au Conseil d'Etat; demeure réservé le droit du permissionnaire ou du concessionnaire de réclamer des dommages-intérêts, s'il estime le retrait mal fondé.

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