931.2
CH-FR
Art. 44 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Droit de retour
De la concession d'exploitation
Art. 44 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Droit de retour
1. Lorsque la concession prend fin, les installations nécessaires à la conservation des puits et à la protection des propriétés voisines deviennent gratuitement propriété de l'Etat.
2. Le concédant peut acquérir la propriété des autres installations moyennant le versement d'une indemnité équitable. Si le concédant n'exerce pas son droit, le concessionnaire doit enlever ces installations et prendre toutes mesures utiles à la remise en état des lieux.