Art. 38 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Redevances - Droit sur la production
Art. 38 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Droit sur la production
1. Le droit sur la production est fixé par le Conseil d'Etat.
2. Il est calculé sur la valeur marchande de la totalité des hydrocarbures extraits, après déduction de la consommation du concessionnaire limitée aux besoins réels de l'exploitation; le taux varie entre 10 et 20 % et progresse en fonction des quantités extraites.
3. La valeur marchande est fixée trimestriellement par l'Etat et le concessionnaire, sur la base des prix payés sur le marché mondial pour un produit de qualité égale, franco frontière suisse, non dédouané. En cas de désaccord, la valeur marchande est déterminée par un ou des experts désignés par le Tribunal cantonal.
4. Le concessionnaire verse ces droits à la fin de chaque trimestre et dans un délai de trente jours.
5. En cas de renonciation, d'extinction et de retrait de la concession, le concessionnaire doit les droits jusqu'au moment où les travaux sont définitivement arrêtés.