931.2
CH-FR
Art. 37 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Redevances - Taxe annuelle
De la concession d'exploitation
Art. 37 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Taxe annuelle
1. La taxe annuelle est fixée par le Conseil d'Etat sur la base du périmètre d'exploitation.
2. Elle est payée d'avance, par trimestre. Toute taxe versée reste acquise à l'Etat.