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Art. 37 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Redevances - Taxe annuelle

De la concession d'exploitation
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Art. 37 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Taxe annuelle

1. La taxe annuelle est fixée par le Conseil d'Etat sur la base du périmètre d'exploitation.

2. Elle est payée d'avance, par trimestre. Toute taxe versée reste acquise à l'Etat.

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