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Art. 36 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Redevances - En général

De la concession d'exploitation
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Art. 36 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · En général

1. Le concessionnaire verse à l'Etat

a) une taxe annuelle;

b) un droit sur la production.

2. Aucun impôt ou contribution qui aurait un caractère exceptionnel ne peut être exigé du concessionnaire.

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