931.2
CH-FR
Art. 36 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Redevances - En général
De la concession d'exploitation
Art. 36 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · En général
1. Le concessionnaire verse à l'Etat
a) une taxe annuelle;
b) un droit sur la production.
2. Aucun impôt ou contribution qui aurait un caractère exceptionnel ne peut être exigé du concessionnaire.