931.2
CH-FR
Art. 35 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Obligation d'exploiter - Programme de travail
De la concession d'exploitation
Art. 35 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Programme de travail
1. Le concessionnaire a l'obligation d'exploiter le gîte d'une façon continue et rationnelle, d'entretenir en parfait état toutes les installations et tous les dispositifs qu'il a aménagés.
2. Dans un délai de six mois après l'octroi de la concession, le concessionnaire soumet à l'agrément de l'Etat un programme de travail pour les trois premières années d'exploitation. De même, il lui soumet les modifications apportées à ce programme, ainsi que les programmes généraux ultérieurs établis de trois ans en trois ans. Est réservé l'article 14 al. 2.