Legislator Jurisprudence & Législation
931.2 CH-FR

Art. 24 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Obligations du permissionnaire - Programme de travail

Du permis de recherche
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 24 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Programme de travail

1. Dans un délai de six mois après l'octroi du permis, le permissionnaire soumet à l'agrément de l'Etat un programme trisannuel de recherche, sans préjudice des programmes semestriels visés par l'article 14 al. 2. Il en est fait ainsi à chaque renouvellement du permis.

2. Si, en cours de période, le permissionnaire entend modifier son programme de recherche, il soumet aussi cette modification à l'agrément de l'Etat.

3. Le permissionnaire a l'obligation de procéder activement aux recherches, conformément au programme agréé.

← Art. 23 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures Régale Art. 25 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →