931.2
CH-FR
Art. 24 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Obligations du permissionnaire - Programme de travail
Du permis de recherche
Art. 24 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Programme de travail
1. Dans un délai de six mois après l'octroi du permis, le permissionnaire soumet à l'agrément de l'Etat un programme trisannuel de recherche, sans préjudice des programmes semestriels visés par l'article 14 al. 2. Il en est fait ainsi à chaque renouvellement du permis.
2. Si, en cours de période, le permissionnaire entend modifier son programme de recherche, il soumet aussi cette modification à l'agrément de l'Etat.
3. Le permissionnaire a l'obligation de procéder activement aux recherches, conformément au programme agréé.