Art. 23 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Durée et renouvellement
Art. 23 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Durée et renouvellement
1. Le permis de recherche est accordé pour une durée de trois ans.
2. Si, après avoir rempli toutes ses obligations et procédé à des recherches actives et sérieuses, le permissionnaire établit qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour les mener à chef, il a droit au renouvellement du permis pour une durée égale, à condition d'en faire la demande six mois avant l'échéance.
3. Le permis ne peut être renouvelé plus de deux fois.
4. En cas d'exploitation, le permis de recherche peut être renouvelé par périodes de trois ans. Les prolongations accordées dans ce cas ne peuvent pas dépasser la durée de la concession d'exploitation.
5. A chaque renouvellement, le périmètre de recherche est réduit dans une proportion fixée par le permis: en tous cas, à l'expiration de la troisième période de recherche, le périmètre est réduit de la moitié du périmètre initial; le permissionnaire a le choix de la surface qu'il doit abandonner, à condition qu'elle soit de forme simple.