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Art. 19 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Rapports avec l'Etat - Surveillance

Dispositions générales
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Art. 19 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Surveillance

1. La Direction représente le Conseil d'Etat dans ses rapports avec le bénéficiaire.

2. Les travaux de recherche et d'exploitation sont soumis à la surveillance de la Direction. Celle-ci veille à l'observation des charges imposées par le permis ou la concession et peut notamment prescrire toutes mesures de sécurité et de protection.

3. Les renseignements et constatations d'ordre technique, économique et scientifique recueillis par les organes de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec l'assentiment du permissionnaire ou du concessionnaire.

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