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Art. 17 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Nature et montant

Dispositions générales
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Art. 17 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Nature et montant

1. Le Conseil d'Etat détermine la nature et le montant des sûretés.

2. Si, pendant la durée du permis ou de la concession, les sûretés sont mises à contribution, le permissionnaire ou le concessionnaire doit, à la demande de l'Etat, les reconstituer dans le délai d'un mois, sous peine de retrait.

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