931.2
CH-FR
Art. 17 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Nature et montant
Dispositions générales
Art. 17 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Nature et montant
1. Le Conseil d'Etat détermine la nature et le montant des sûretés.
2. Si, pendant la durée du permis ou de la concession, les sûretés sont mises à contribution, le permissionnaire ou le concessionnaire doit, à la demande de l'Etat, les reconstituer dans le délai d'un mois, sous peine de retrait.