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Art. 14 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Obligation du bénéficiaire en général - Rapports et renseignements

Dispositions générales
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Art. 14 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Rapports et renseignements

1. Le permissionnaire ou le concessionnaire est tenu de renseigner en tout temps la Direction sur son activité et de tenir à sa disposition les documents y relatifs.

2. En outre, il remet chaque semestre à la Direction un rapport écrit sur l'état des travaux et lui soumet en même temps le programme d'activité du semestre suivant.

3. A l'achèvement des travaux particuliers dans des secteurs déterminés, le permissionnaire ou le concessionnaire met à la disposition de l'Etat, sous forme de rapports spéciaux, tous les résultats acquis et toutes les expériences faites au point de vue géologique, géophysique et technique, ainsi que tous autres renseignements relatifs à la recherche et à l'exploitation.

4. Les données ainsi fournies restent secrètes à l'égard du public jusqu'à l'extinction du permis ou de la concession, sous réserve de l'article 19 al. 3.

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