Art. 10 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures - Droits du bénéficiaire en général - Accès au fonds d'autrui
Art. 10 Loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures · Accès au fonds d'autrui
1. Le permis de recherche donne le droit d'accéder au fonds d'autrui pour les travaux de recherche en surface (étude géologique et géophysique du sol) et de l'occuper temporairement pendant la durée nécessaire.
2. Le permissionnaire doit, au préalable, obtenir l'accord des intéressés (propriétaires, usufruitiers, fermiers ou locataires). A défaut d'accord, il s'adresse à la Direction en charge du domaine public (ci-après: la Direction) qui statue après avoir entendu les parties. Elle octroie l'autorisation à condition que toutes les mesures de précaution soient prises pour la sécurité des personnes et des biens. A la demande de l'intéressé, l'autorisation peut être subordonnée au dépôt de sûretés.
3. Les travaux terminés, le permissionnaire rétablit autant que possible les lieux dans leur état primitif.
4. Les personnes lésées peuvent requérir la reparation de leur dommage. A défaut d'entente ou de compromis, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.